70. Le ministre délivre à tout émetteur satisfaisant aux conditions prévues au présent chapitre la quantité de crédits pour réduction hâtive la moins élevée entre les 2 suivantes:1° la quantité calculée conformément à l’article 69;
2° la quantité correspondant aux réductions satisfaisant aux conditions du présent chapitre.
Ces crédits sont versés par le ministre dans le compte général de l’émetteur au plus tard le 1er septembre 2013.